T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
640. Sous réserve des articles 637 et 647, la taxe est payable à l’égard de la contrepartie d’une fourniture taxable d’un service, à l’exception d’un service de transport, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1) ne s’applique pas, effectuée au Québec à une personne qui n’est pas un consommateur, par un fournisseur dans le cours normal d’une entreprise, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due après le 31 août 1990 mais avant le 1er mai 1992 relativement à un service qui n’est pas exécuté avant le 1er juillet 1992.
La personne doit produire au ministre une déclaration au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la manière prescrite par ce dernier et verser la taxe au ministre à l’égard de cette contrepartie au plus tard le 1er octobre 1992.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un service qui doit être utilisé au Québec exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la personne et à l’égard duquel elle aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du service.
1991, c. 67, a. 640; 1993, c. 19, a. 247; 1994, c. 22, a. 635; 1995, c. 63, a. 508.
640. Sous réserve des articles 637 et 647, la taxe est payable à l’égard de la contrepartie d’une fourniture taxable d’un service, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, effectuée au Québec à une personne qui n’est pas un consommateur, par un fournisseur dans le cours normal d’une entreprise, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due après le 31 août 1990 mais avant le 1er mai 1992 relativement à un service qui n’est pas exécuté avant le 1er juillet 1992.
La personne doit produire au ministre une déclaration au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la manière prescrite par ce dernier et verser la taxe au ministre à l’égard de cette contrepartie au plus tard le 1er octobre 1992.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un service qui doit être utilisé au Québec exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la personne et à l’égard duquel elle aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du service.
1991, c. 67, a. 640; 1993, c. 19, a. 247; 1994, c. 22, a. 635.
640. Sous réserve de l’article 647, la taxe est payable à l’égard de la contrepartie d’une fourniture taxable d’un service, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, effectuée au Québec à une personne qui n’est pas un consommateur, par un fournisseur dans le cours normal d’une entreprise, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans devenir due après le 31 août 1990 mais avant le 1er mai 1992 relativement à un service qui n’est pas exécuté avant le 1er juillet 1992.
La personne doit produire au ministre une déclaration au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la manière prescrite par ce dernier et verser la taxe au ministre à l’égard de cette contrepartie au plus tard le 1er octobre 1992.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un service qui doit être utilisé au Québec exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la personne et à l’égard duquel elle aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du service.
1991, c. 67, a. 640; 1993, c. 19, a. 247.
640. Sous réserve de l’article 647, la taxe est payable à l’égard de la contrepartie d’une fourniture taxable d’un service, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, effectuée au Québec à une personne qui n’est pas un consommateur, par un fournisseur dans le cours normal d’une entreprise, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans devenir due après le 31 août 1990 mais avant le 1er mai 1992 relativement à un service qui n’est pas exécuté avant le 1er juillet 1992.
La personne doit produire au ministre une déclaration au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la manière prescrite par ce dernier et verser la taxe au ministre à l’égard de cette contrepartie au plus tard le 1er octobre 1992.
1991, c. 67, a. 640.